Les frais d’obsèques sont prélevés sur l’actif de la succession du défunt.
La question se pose toutefois de savoir qui doit assumer les frais d’obsèques dans l’hypothèse où l’actif de la succession est insuffisant pour y faire face voire inexistant.
L’article 806 du Code civil répond à cette question.
Il prévoit en effet que si l’héritier qui renonce à une succession n’est pas tenu au paiement des dettes et charges du défunt, en revanche, il restera tenu des frais funéraires de son ascendant ou de son descendant à proportion de ses moyens.
On sait qu’en matière alimentaire, l’indignité du potentiel créancier d’aliments peut conduire le juge à décharger le débiteur de tout ou partie de son obligation alimentaire.
Une question inédite a récemment été posée à la Cour de cassation : l’indignité peut-elle être invoquée pour affranchir un enfant de son obligation d’assumer les frais funéraires de l’un de ses parents dans l’hypothèse où il établit le comportement gravement fautif de ce parent à son égard ?
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, il était démontré que le défunt n’été jamais entré en contact avec son fils, ne lui avait jamais donné de nouvelles, s’était totalement désintéressé de lui et n’avait pas contribué à son entretien et son éducation.
La Cour de cassation vient de répondre de manière positive à cette question.
Elle a estimé que l’exception d’indignité prévue à l’article 207 du Code civil qui permet au débiteur d’aliments, d’être affranchi de toute obligation alimentaire doit également trouver à s’appliquer s’agissant de l’obligation de contribuer aux frais funéraires.
Ainsi, l’enfant qui démontrera le comportement gravement fautif de son parent à son égard pourra espérer être dispensé de participer à ces frais d’obsèques