Un décret du 9 mars 2021 est venu modifier le régime du don de jours de congé, ou d’aménagement et de réduction du temps de travail, au profit d’un parent dont l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente est décédé.
Il complète le décret du 28 mai 2015 qui avait créé le dispositif de dons de jours de repos entre agents publics civils (aménagé depuis par le décret du 2 juillet 2020 qui réforme les congés bonifiés dans la fonction publique).
En particulier, il étend le dispositif en créant un nouveau cas : parent d’un enfant qui décède avant l’âge de vingt-cinq ans ou assume la charge effective et permanente d’une personne qui décède avant cet âge. Avant, le don ne concernait que les parents d’enfants de moins de 20 ans malades, handicapés ou victimes de grave accident, et les accompagnants de personnes en grave perte d’autonomie ou handicapées.
Il ajoute un article 4-1 au décret de 2015 qui apporte des précisions sur les modalités de fonctionnement du don.
L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos au titre du 3° du I de l’article 1er du décret de 2015 formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l’autorité territoriale ou, dans les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, de l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève.
Cette demande est accompagnée du certificat de décès. Dans le cas du décès d’une personne de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant cette prise en charge.
La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée mentionnés au 3° du I de l’article 1er.
Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès. Il peut être fractionné à la demande de l’agent.
Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie.
Le service gestionnaire ou l’autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le code de la santé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de repos.