Dans un avis récent, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les contours de l’information qui doit être portée à la connaissance d’un étudiant qui se voit refuser l’entrée en Master.
Un candidat contestait devant le Tribunal administratif d’Orléans la légalité du refus opposé par président de l’université de Tours à sa demande d’admission en deuxième année de master de psychologie,
Les juges du fond ont demandé au Conseil d’Etat si le refus d’admettre un étudiant en première ou en deuxième année de master relève d’une des catégories de décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Précisons que, dans l’absolu, toute décision administrative doit reposer sur des motifs, mais que par motivation, on entend spécifiquement l’obligation de faire figurer dans la décision elle-même ces motifs, à savoir les considérations de faits et de droit qui ont été pris en compte.
La Haute juridiction a répondu à la question posée par la négative, considérant que ce type de refus n’entre dans aucune des catégories : ce n’est ni une décision restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni une décision subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni une décision refusant une autorisation au sens du 7° de cet article.
Autrement dit, le président d’université n’a pas à exprimer dans la décision ce qui l’a conduit à refuser l’admission en Master.
Pour autant, une précision importante est apportée par l’avis.
En application des dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, interprété par le Conseil d’Etat comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master, le président de l’université doit communiquer les motifs du refus aux candidats qui le demandent.
Cette communication présente un enjeu stratégique important pour être en mesure de déterminer l’opportunité d’un recours. Engager un recours devant la juridiction administrative sans savoir à l’avance quelles sont les raisons du refus rend aléatoire son succès.