On se représente le plus souvent l’avocat dans les prétoires, mais c’est oublier qu’il est également un conseil, qui peut assister ses clients à toutes sortes d’occasion.
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rappelé, à l’occasion d’une procédure de référé-liberté, que le droit pour un administré d’être accompagné par un avocat dans ses démarches constitue une liberté fondamentale, de celles sauvegardées par le juge administratif.
Les faits
Dans le contexte de l’épidémie de COVID19, une avocate s’était vu refuser à deux reprises l’accès dans une sous-préfecture, alors même qu’elle était venue assister ses clients dans leurs démarches administratives, au motif que la situation sanitaire exigeait une régulation du flux des usagers.
Pour justifier cette interdiction, le préfet faisait valoir que les textes réglementaires édictés du fait de l’épidémie permettaient de restreindre l’accès aux locaux des établissements recevant du public si les circonstances le justifient, et qu’au regard de la situation sanitaire, c’était la complexité du dossier qui détermine la présence ou non d’un conseil auprès de l’usager.
La requérante et les intervenants à l’instance (le barreau du Val d’Oise et le syndicat des avocats de France) quant à eux expliquaient que tout dossier peut être complexe et qu’il n’appartenait pas au Préfet de décider discrétionnairement de l’utilité de la présence d’un avocat.
La solution
Le Tribunal, après avoir rappelé que toute mesure de police administrative s’apprécie en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi, pose le principe qu’il relève du juge du référé-liberté de vérifier s’il est porté une atteinte grave et illégale au droit d’être assisté par un avocat dans ses démarches.
Il retient qu’en l’espèce, l’autorité préfectorale n’établissait pas, ni même n’alléguait, que la configuration des locaux ne permettrait pas la distanciation physique nécessaire, ou avoir cherché d’autres mesures propres à limiter le flux des usagers durant les rendez-vous, sachant que toutes les autres sous-préfectures continuaient à permettre la présence de l’avocat dans tous les cas.
Cette mesure d’interdiction n’est donc ni nécessaire ni adaptée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique, et partant, manifestement illégale.
La juridiction enjoint donc le Préfet de prendre toutes les mesures permettant aux avocats d’accompagner leurs clients dans leurs démarches.