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15/10/2020: Une décision implicite de rejet par une administration doit être contestée dans un délai raisonnable

Un arrêt du Conseil d’Etat du 12 octobre 2020 vient d’étendre la jurisprudence « Czabaj » à l’hypothèse où un requérant conteste le rejet de son recours gracieux.

Rappelons que le fameux arrêt de 2016 proposait une voie de compromis entre l’impératif de sécurité juridique et la défense de la légalité des actes administratifs, en posant le principe selon lequel la sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée ou dont il a eu connaissance à défaut de notification, et qu’ainsi, il doit respecter un délai raisonnable, qui est d’un an sauf circonstances particulières.

L’on chercherait en vain l’origine de ce délai d’un an, qui est une pure création prétorienne…

La problématique qui se posait au Conseil d’Etat dans le pourvoi introduit par le Ministre de l’Agriculture en mars 2019, concernait la recevabilité d’une requête rationae temporis : de quel délai dispose le requérant pour saisir le Tribunal administratif quand il n’a pas été accusé réception de son recours gracieux ?

Normalement, s’il en avait été accusé réception (article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration), une décision implicite de rejet serait née au bout de deux mois (article L.231-4 du même code) et le destinataire aurait eu de nouveau deux mois pour la contester (articles R.112-5 du même code et R.421-1 du code de justice administrative), à condition que les voies et délais de recours lui aient été précisées (article L.112-6 du CRPA).

Le Conseil d’Etat juge que les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel (arrêt Czabaj) sont applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande « lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision ».

C’est là la précision la plus importante, car l’application du délai raisonnable n’a pour sa part rien pour surprendre, les cas de figure où les juges le retiennent étant de plus en plus nombreux.

La bonne foi du requérant est en quelque sorte mise à l’épreuve, en ce qu’il doit tenir compte de ce qu’il ne peut ignorer. A charge pour l’administration de rapporter la preuve de la connaissance du rejet implicite.

Cette preuve ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours gracieux, explique le Conseil d’Etat. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi :

  • 1) Soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux
  • 2) Soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration.

S’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, c’est le délai raisonnable qui court, soit à la date de la naissance de la décision (hypothèse 1) soit de la date de l’évènement qui a porté la décision à sa connaissance (hypothèse 2).

En l’espèce, le recours gracieux de la société requérante introduite en 2012 n’avait pas fait l’objet d’un accusé de réception avec mentions des voies et délais de recours. Il y avait eu des échanges ultérieurs avec le Ministère, dont il ressortait que c’est au plus tôt le 7 juillet 2014 qu’elle avait appris que le recours avait été rejeté. Sa requête du 6 septembre 2014 n’était donc pas tardive à contester le rejet de son recours gracieux de juillet 2012.