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Protection des victimes de violences conjugales : du nouveau !

Newsletter Octobre 2020

Protection des victimes de violences conjugales : du nouveau !

La loi numéro 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publiée au journal officiel du 31 juillet 2020.

Cette loi comporte notamment de multiples dispositions.

Les principales mesures sont ici décrites.

 

Attribution de la jouissance du domicile familial

Désormais, lorsque le Juge aux Affaires Familiales accueille une demande d’ordonnance de protection sollicitée par la victime de violences exercées au sein du couple, il statue sur la résidence séparée des époux et doit attribuer la jouissance du domicile conjugal au conjoint, concubin ou partenaire qui n’est pas l’auteur des violences et ce, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.

Le juge peut alors mettre à la charge de l’auteur des violences les frais afférents à ce logement.

Lorsque, par exception à ces règles, le juge attribue la jouissance du domicile conjugal à l’auteur des violences, il doit rendre une ordonnance spécialement motivée qui justifie les circonstances particulières l’ayant conduit à cette décision.

Rappelons que par le passé, il était fréquent que ce soit la victime des violences qui quitte précipitamment le logement familial, souvent avec les enfants, se plaçant ainsi dans une situation de grande précarité.

Modalités du contrôle judiciaire

La loi permet désormais au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention qui impose un contrôle judiciaire en cas d’infraction d’un parent commise sur la personne de l’autre parent de prononcer la suspension du droit de visite et d’hébergement s’exerçant sur l’enfant mineur.

Bracelet anti-rapprochement

L’article 3 de la loi renforce l’interdiction pour l’auteur des violences de se rapprocher de la victime grâce à l’utilisation d’un bracelet anti-rapprochement.

Le juge aux affaires familiales peut ainsi, dans le cadre de l’ordonnance de protection qu’il rend, prononcer une interdiction pour la partie auteur des violences de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner le port par chacune des deux parties, qui doivent y consentir, d’un bracelet anti-rapprochement qui permettra de signaler le non-respect de cette distance.

Si le juge aux affaires familiales n’a pu prononcer cette mesure parce que l’auteur des violences s’y refuse, il en avisera immédiatement le Procureur de la République.

Retrait d’autorité parentale

Le juge pénal qui condamne le père ou la mère comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis sur leur enfant, par leur enfant ou sur l’autre parent peut retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale.

Dispense d’obligation alimentaire

Lorsque le créancier d’aliments a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur, de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard de ce créancier, sauf décision contraire du juge.

Indignité successorale

Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des actes de tortures ou de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt peut être déclarée indigne de lui succéder.

Dispositions relatives au logement

Le locataire qui bénéficie d’une ordonnance de protection dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites, d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui peut prétendre à un délai de préavis réduit à un mois lorsqu’il met fin à son bail d’habitation.

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