Actualité

Pandémie de la COVID 19: l’assureur doit-il indemniser la perte d’exploitation ?

Newsletter Juin 2020 :

Pandémie de la COVID 19: l’assureur doit-il indemniser la perte d’exploitation ?

 

La pandémie de la COVID 19 et les nombreuses mesures mises en place par les pouvoirs publics pour éviter sa propagation ont eu des conséquences économiques extrêmement importantes pour de multiples acteurs économiques.

Certains d’entre eux espèrent pouvoir prétendre à l’indemnisation de leur perte d’exploitation par le biais de contrats d’assurance souscrits.

Mais à quelles conditions, une telle indemnisation peut-elle intervenir ?

  

Les conditions à remplir pour prétendre à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation :

Pour prétendre à l’indemnisation des pertes d’exploitation, encore faut-il avoir souscrit une garantie couvrant de telles pertes dans le cadre d’une police multirisques entreprise.

En effet, une telle clause garantissant les pertes d’exploitation n’est que facultative dans ce type de contrat.

Il convient ensuite que cette garantie perte d’exploitation puisse s’appliquer sans dommages matériels préexistants.

Enfin, il faut, par ailleurs, que le contrat d’assurance n’exclut pas, parmi les faits générateurs de cette perte d’exploitation, des événements de type épidémie ou pandémie.

Rappelons à cet égard qu’une telle clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée, doit figurer en caractères très apparents dans la police d’assurance.

Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer, de manière générale, que le professionnel qui a contracté une assurance prévoyant la garantie des pertes d’exploitation, devra obligatoirement être indemnisé par son assureur.

Il convient d’examiner de manière précise le contrat d’assurance et les différentes clauses qui y sont insérées pour apprécier les possibilités éventuelles d’indemnisation.

  

Une première victoire judiciaire contre un assureur

Les médias se sont fait récemment l’écho de la première décision rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 12 mai 2020 dans un litige qui opposait un restaurateur à la compagnie d’assurances AXA.

Il s’agissait non d’une procédure engagée au fond mais d’une procédure de référé, menée en arguant de l’urgence.

Un restaurateur parisien soutenait que la compagnie AXA devait l’indemniser de son préjudice constitué par ses pertes d’exploitation qui résultaient, selon lui, de la fermeture administrative de son restaurant.

Pour s’opposer à la demande de provision qui était formée à son encontre, la compagnie d’assurances AXA a fait valoir différents arguments.

Elle a notamment soutenu que le risque relatif aux pertes d’exploitation consécutives à une pandémie était assurable par un mécanisme d’assurance privée, raison pour laquelle ce risque n’était pas garanti par AXA en l’espèce.

Elle prétendait ensuite que si ce risque était déclaré assurable, il apparaissait que l’arrêté du 14 mars 2020 n’avait aucunement ordonné la fermeture des restaurants et que la fermeture de l’établissement du restaurateur résultait de sa seule décision volontaire et non contrainte, et qu’en conséquence, cet arrêté ne constituait pas une décision de fermeture administrative.

Le tribunal a écarté l’argumentation de la compagnie d’assurances AXA suivant laquelle le risque pandémie n’était pas assurable tant au plan économique que juridique.

Le tribunal a, en effet, considéré qu’il ne lui appartenait que de se prononcer sur l’application d’un contrat d’assurance précis qui comportait des conditions générales et particulières, le tout constituant la loi des parties.

Il a, d’ailleurs relevé, que l’assureur ne s’appuyait sur aucune disposition légale d’ordre public mentionnant le caractère inassurable des conséquences d’une pandémie et qu’il appartenait donc à AXA d’exclure conventionnellement ce risque dans sa police d’assurance s’il ne souhaitait pas le couvrir.

Le tribunal relevait que ce risque n’avait pas été exclu dans le contrat signé entre les parties.

S’agissant de la question de savoir si le restaurateur avait subi une fermeture administrative de son établissement, le tribunal a retenu que l’établissement était interdit de recevoir du public.

Certes, il était autorisé à maintenir son activité  à emporter ou de livraison, mais le Président relevait que le restaurant n’avait jamais pratiqué la vente à emporter, ni la livraison.

Le tribunal considérait, par ailleurs, que, quand bien même cette activité de vente à emporter et de livraison était possible, le fait de ne pas y avoir recouru ne supprimait pas l’interdiction de recevoir du public ; ce qui est fondamental pour un restaurateur traditionnel.

Il jugeait qu’il était donc bien en présence d’une interdiction de recevoir du public s’analysant en une fermeture administrative, totale ou partielle du restaurant.

  

Quelles perspectives d’indemnisation ?

Bien évidemment, cette décision isolée rendue par un juge des référés et non un juge du fond ne permet pas à l’ensemble des restaurateurs ou des professionnels de considérer qu’ils pourront obtenir réparation d’une perte d’exploitation subie du fait de la pandémie de la covid-19 et des mesures prises pour éviter sa propagation.

Elle illustre, en revanche, le fait que les assureurs tenteront, à l’évidence, d’échapper à toute obligation d’indemnisation au regard du coût considérable qui en résulterait pour eux.

Il apparaît donc important que chaque professionnel qui a subi les conséquences économiques de cette pandémie examine attentivement ses contrats d’assurance multirisques professionnels afin de déterminer s’il peut éventuellement obtenir réparation d’une perte d’exploitation.

 

Les Avocats d’ACTION-CONSEILS sont à vos côtés, comme ils l’ont été durant toute la période de confinement, pour faire une analyse de vos polices d’assurance et apprécier les perspectives d’indemnisation qui s’offrent éventuellement  à vous.

 

Consultez les autres news :

Harcèlement sexuel et autorité de la chose jugée au pénal

L’accord de performance collective : nouvel outil post COVID19 ?

Droit de la route : de nouvelles mesures en vigueur depuis le 22 mai 2020