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31/05/2020: Difficultés des entreprises liées au Covid 19 :nouvelles règles

La loi d’urgence du 23 mars 2020, adoptée pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a habilité le gouvernement à prendre toutes mesures pour réagir aux conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations agricoles.

Une première ordonnance intervenue le 27 mars 2020 avait apporté une première réponse aux difficultés immédiates rencontrées par les entreprises et les exploitations agricoles.

Une nouvelle ordonnance en date du 20 mai 2020 a été publiée au Journal Officiel afin d’assurer une plus grande efficacité dans le traitement des difficultés des entreprises au regard du caractère exceptionnel de la crise sanitaire.

Les objectifs suivants sont ainsi poursuivis par cette ordonnance :

 

1. Renforcer l’information du Président du Tribunal afin d’anticiper et de traiter de manière préventive les difficultés des entreprises.

Pour les entités qui font appel à un commissaire aux comptes, la procédure d’alerte est organisée pour permettre une transmission plus précoce et plus complète de l’information auprès du Président du Tribunal compétent.

Ainsi, le commissaire aux comptes pourra, dès la première information faite au dirigeant puis à tout moment, s’il estime que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou adopte des mesures insuffisantes, informer le Président du Tribunal compétent, à savoir le Tribunal de Commerce ou le Tribunal Judiciaire, et lui transmettre les informations utiles sur la situation de l’entreprise.

 

2. Rendre plus efficace la procédure de conciliation.

Il s’agit ici encore de favoriser la prévention en permettant au Président du Tribunal de répondre aux risques de rupture de trésorerie que la crise fait peser sur bon nombre d’entreprises.

Deux adaptations de la procédure de conciliation sont prévues :

– Le débiteur pourra saisir le Président du Tribunal afin de préserver, le temps de la négociation et à titre conservatoire, ses capacités à maintenir son activité.

Il pourra ainsi demander un certain nombre de mesures proches de celles qui sont prévues en cas d’ouverture d’une procédure collective :

– L’interruption ou l’interdiction de tout action en justice de la part du créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
– L’arrêt ou l’interdiction de toute procédure d’exécution de la part de ce créancier ainsi que de toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande
– Le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues.

Les mesures prises n’auront aucun caractère collectif. Le Juge prendra en considération au cas par cas à la fois la situation du débiteur et celle du créancier concerné.

Ces mesures de protection pourront se cumuler avec une demande de délais de grâce.

Les délais de paiement accordés pourront aller jusqu’à deux ans.

Le débiteur pourra saisir le Juge dès l’instant où le créancier aura, que ce soit expressément ou tacitement, refusé la demande faite par le conciliateur, de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la négociation.

 

3. Faciliter le recours aux procédures accélérées.

Lorsque le débiteur, qui a obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation, ne parvient pas à recueillir un accord des créanciers appelés à cette procédure, il pourra, à certaines conditions, bénéficier d’une procédure accélérée.

Il s’agit de permettre que la situation du débiteur puisse être traitée immédiatement par l’ouverture d’une procédure.

Ainsi, la saisine du Tribunal à cette fin est facilitée.

 

4. Faciliter l’adoption des plans de sauvegarde ou de redressement.

Là encore, l’ordonnance intervenue le 20 mai 2020, permet d’accélérer les procédures débouchant sur un plan de sauvegarde ou de redressement, grâce à :

– Un raccourcissement des délais de consultation des créanciers pouvant être autorisés par le Juge commissaire
– Un allégement des formalités de consultation des créanciers.

A la demande de l’administrateur judiciaire et/ou du mandataire judiciaire, le Juge commissaire pourra réduire à 15 jours le délai imparti aux créanciers pour faire connaître leur position sur la proposition relative aux délais et remises.

Les propositions pour le règlement des dettes et les éventuelles réponses à ces propositions pourront être communiquées par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de leur réception.

Désormais, le plan n’est plus arrêté en considération des seules créances déclarées mais peut porter sur le passif prévisible et suffisamment vraisemblable pour permettre au Tribunal d’apprécier le caractère sérieux du projet de plan qui lui est soumis.

Il s’agit ainsi de permettre la souscription rapide d’engagements pour le règlement du passif.

 

5. Faciliter l’exécution des plans de sauvegarde et de redressement.

L’ordonnance du 27 mars 2020 prévoyait déjà la possibilité de prolonger la durée d’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.

Cependant, la gravité de la crise sanitaire et la durée de l’état d’urgence sanitaire imposent désormais d’aller plus loin.

Ainsi, la durée du plan arrêté peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans, s’ajoutant, le cas échéant, aux prolongations déjà prévues par l’ordonnance du 27 mars 2020.

 

6. Faciliter et accélérer le traitement des entreprises en situation irrémédiablement compromise.

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est désormais ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers.

Par ailleurs, la procédure de rétablissement professionnel, sans liquidation, est ouverte à tout débiteur, personne physique, en état de cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible dès lors que son actif déclaré a une valeur inférieure à 15 000 €.

Rappelons que jusque-là, la valeur de l’actif devait être inférieur à 5 000 €.

Rappelons que le rétablissement professionnel évite de soumettre le débiteur à un dessaisissement et lui permet même de poursuivre, le cas échéant, son activité.

 

7. Faciliter le maintien d’emplois dans le cadre d’une cession de l’entreprise en liquidation judiciaire.

A travers l’ordonnance intervenue, il s’agit de faciliter la cession des entreprises en difficultés dès lors qu’elles sont viables et si le débiteur n’est pas en mesure d’assurer lui-même la poursuite de l’activité dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

Ainsi, l’article 7 de l’ordonnance permet de réduire les délais de procédure.

L’ordonnance instaure, par ailleurs, un assouplissement du principe prévu à l’article L 642-3 du code de commerce, en permettant aux dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire qui serait en mesure de préserver les emplois, de reprendre l’entreprise dans le cadre d’un plan de cession.

 

 

8. Faciliter le rebond.

Jusque-là, la radiation de certaines inscriptions figurant au Registre, n’intervenait qu’à l’expiration d’un délai detrois3 ans à compter de l’arrêté du plan de sauvegarde lorsqu’il était toujours en cours ou d’un délai de cinq ans à compter de l’arrêté du plan de redressement lorsqu’il était toujours en cours.

Ces délais sont désormais réduits à un an.