Le contrat de travail écrit peut contenir un certain nombre de clauses susceptibles d’encadrer, voire de limiter, le champ d’action du salarié dans l’exercice de son activité professionnelle.
Tel est le cas de la clause d’exclusivité, par laquelle le salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur.
Si une telle clause s’avère intéressante pour l’employeur, elle est toutefois rigoureusement encadrée puisqu’elle porte atteinte à la liberté du travail du salarié.
Elle répond donc à des conditions strictes à titre de validité.
En effet, l’article L.1121-1 du Code du Travail dispose :
« Nul ne peut apporter aux droits de personnes et aux libertés individuelles et collective de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
En application de ce texte, une clause d’exclusivité doit, pour être considérée comme valable, remplir 3 conditions cumulatives :
– être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise,
– être justifiée par la nature des fonctions du salarié,
– être proportionnée au but recherché.
La Cour de Cassation a déjà jugé qu’une clause d’exclusivité qui avait pour effet d’empêcher le salarié d’avoir une activité professionnelle en dehors de son temps de travail, y compris dans des secteurs d’activité sans rapport avec celui de l’employeur était inopposable au salarié.
En effet, la protection des intérêts légitime de l’entreprise ne peut être considérée comme indispensable dès lors qu’un salarié a une autre activité qui exclut tout conflit d’intérêt ou de concurrence déloyale.