Les faits
Deux mères d’élèves d’une école primaire se sont vu interdire par la direction le droit de pénétrer dans les salles de classe et de participer aux activités des enfants en portant un voile.
Elles ont demandé au Rectorat d’intervenir pour mettre fin à cette pratique.
Face au refus opposé par la Rectrice, elles ont saisi le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur recours. Elles ont alors interjeté appel devant la Cour administrative de Lyon.
Elles faisaient valoir que ce refus édicte une interdiction générale faite aux mères portant le voile de participer aux activités scolaires, alors que le principe de neutralité ne s’applique pas aux parents ni aux usagers du service public de l’enseignement.
La solution
La Cour rappelle que le principe de laïcité de l’enseignement public, qui est un élément de la laïcité de l’Etat et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants, et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves.
Ce même principe impose également que, quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui, à l’intérieur de locaux scolaires, participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes aux mêmes exigences de neutralité.
En l’espèce, la Cour juge que la décision rectorale n’avait ni pour objet ni pour effet d’édicter une interdiction générale pour les mères portant le voile de participer aux activités scolaires, mais seulement de rappeler l’exigence du principe de neutralité imposée aux parents d’élèves lorsqu’ils participent à des activités à l’intérieur des classes, dans une situation similaire aux enseignants.
La Cour confirme donc le jugement de première instance en ce que la décision du Rectorat n’était pas illégale.