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Le délai pour agir en responsabilité contre le liquidateur amiable d’une société

Le délai pour agir en responsabilité contre le liquidateur amiable d’une société

 

La Cour de Cassation s’est prononcée récemment sur le délai dans lequel l’action en responsabilité doit être engagée contre le liquidateur amiable d’une société au titre des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions.

 

Dans l’affaire qui lui était soumise, une société PMA qui exerçait les fonctions d’Agent Général d’Assurances de la société d’assurances AGF, avait démissionné et perçu une partie de l’indemnité prévue au contrat en contrepartie d’une interdiction de rétablissement temporaire.

 

La société AGF avait ultérieurement agi en justice contre la société PMA en lui reprochant d’avoir poursuivi indirectement ses activités après sa démission.

 

Après que la procédure ait été engagée, l’assemblée générale de la société PMA avait décidé sa liquidation amiable et désigné un liquidateur amiable.

 

Par la suite, la société AGF avait obtenu gain de cause puisque la responsabilité pour faute de la société PMA avait été retenue de sorte que des dommages et intérêts lui avaient été accordés.

 

Pour autant, postérieurement à cette décision de condamnation, l’assemblée générale de la société PMA, convoquée par le liquidateur amiable, avait décidé de distribuer des dividendes.

 

Sur appel de la décision rendue par les premiers juges, la Cour d’Appel de DOUAI avait confirmé la condamnation prononcée par la société PMA au bénéfice de la société AGF.

 

Par la suite, la société PMA avait été mise en liquidation judiciaire et la société AGF avait été contrainte de déclarer sa créance au passif.

 

N’ayant pas obtenu le règlement de sa créance, elle a alors agi en responsabilité contre le liquidateur amiable en faisant valoir que celui-ci avait commis diverses fautes à l’origine du non-paiement de sa créance.

 

C’est dans le cadre de cette procédure que la question s’est posée de savoir dans quels délais l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable devait être engagée.

 

La Cour de Cassation a rappelé que l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable. Cependant, si le fait dommageable a été dissimulé, le point de départ de l’action court à compter de la révélation de ces faits.

 

Dans l’affaire qui lui était soumise, elle a considéré que lorsque la créance contre la société liquidée n’est établie que postérieurement au fait dommageable, le délai de prescription de l’action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, ne commence qu’à courir que le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée.

 

Autrement dit, dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, le délai de prescription de trois ans courait non de l’assemblée générale ayant décidé de la distribution de dividendes, mais du jour où une décision de justice passée en force de chose jugée avait été rendue reconnaissant la créance de dommages et intérêts de la société d’assurances AGF.

 

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