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1/01/2019: Responsabilité d’un restaurateur suite à la chute d’un client

Dans l’affaire récemment soumise à la cour d’appel de Montpellier, un restaurateur était poursuivi en responsabilité par l’un de ses clients.

Alors que ce client dînait sur la terrasse de l’établissement, un violent orage avait éclaté suivi d’une coupure d’électricité de telle sorte que, cherchant à se mettre précipitamment à l’abri à l’intérieur du restaurant, le client avait fait une lourde chute.

Il avait agi en justice sollicitant que le restaurateur soit condamné à réparer son préjudice.

Restait à savoir si le restaurateur tenu d’observer les règles de prudence et de surveillance qui exige la sécurité de ses clients dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement avait manqué à ses obligations contractuelles à ce titre.

Ce n’est en effet que, dans cette hypothèse, que le restaurateur pouvait être tenu de réparer le préjudice subi par son client.

En l’espèce, il était établi que la chute avait été causée par le biais d’un cendrier fixé au sol alors que le restaurant se trouvait dans l’obscurité et que la panique des clients cherchant à s’abriter avait provoqué une bousculade, plusieurs clients ayant chuté sur le sol ou dans la piscine.

Bien évidemment, il ne pouvait être reproché au restaurateur d’avoir proposé à ses clients de dîner à l’extérieur puisqu’il ne pleuvait pas en début de soirée.

Il était, en revanche, établi qu’aucun dispositif n’était prévu en cas de survenance d’orages, pourtant annoncés, afin de proposer une solution de repli en salle couverte et de permettre d’évacuer une clientèle très nombreuse se trouvant dans l’obscurité à la suite de la coupure d’électricité.

La cour a donc considéré que l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement du restaurant sont en cause, les règles de prudence qu’exige la sécurité de ses clients n’ayant pas été respectées par le professionnel qui n’avait organisé aucun chemin d’évacuation.

La cour a rejeté l’argumentation du restaurateur qui ne pouvait invoquer les intempéries comme cause exonératoire de responsabilité dès lors que celles-ci étaient prévisibles eu égard au bulletin d’alerte météo et que leurs conséquences auraient pu être évitées par des mesures adaptées.