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15/11/2018: Conséquences de l’absence de convocation d’une Assemblée Générale

L’absence de convocation de certains associés à une assemblée constitue-t-elle une « dissimulation » ? Importance de cette question sur le plan pratique…

La réponse à cette question est importante car elle influe sur le point de départ du délai de prescription de l’éventuelle action en nullité de l’assemblée générale exercée par des associés qui n’y ont pas été convoqués.

Les actions en nullité de délibérations postérieures à la constitution d’une société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (Code de Commerce, article L. 235-9, al. 1), c’est-à-dire à compter de chaque prise de décision litigieuse, sauf en cas de « dissimulation » entraînant une impossibilité d’agir qui allonge le délai de prescription.

C’est sur la caractérisation de cette « dissimulation » que porte la question.

Ainsi des associés dans une SARL ont engagé une action en nullité d’assemblées générales qui se sont tenues entre 2002 et 2010 et auxquelles ils n’ont pas été convoqués.

La Cour d’Appel, saisie du dossier, constate que ces associés n’ont pas eu connaissance de la tenue des assemblées générales litigieuses avant janvier 2011. L’action en nullité ayant été engagée en 2012, la cour d’appel en déduit donc que les demandes d’annulation desdites assemblées depuis 2002 ne sont pas prescrites et prononce la nullité de celles-ci.

La Cour de Cassation, en Septembre 2018, a cassé cette décision. Elle rappelle, au visa de l’article L. 235-9 du Code de Commerce, que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf « dissimulation » entraînant une impossibilité d’agir. La Haute juridiction reproche à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché si les assemblées générales litigieuses avaient été véritablement « dissimulées ».

Elle considère, en effet que l’absence de convocation ne constitue pas, en soi, une « dissimulation » permettant d’allonger le délai de prescription de l’action en nullité.

Dans leur pourvoi, la société et son gérant font valoir le fait que les comptes annuels et les résolutions y afférentes avaient été déposés au tribunal de commerce et que tous les associés avaient perçu les dividendes distribués en application des décisions dont ils demandaient la nullité. Dès lors, ils considèrent que les associés avaient tous eu connaissance ou, à tout le moins, auraient dû avoir connaissance des assemblées litigieuses.

Cette décision, applicable aux sociétés commerciales, peut être transposée aux sociétés civiles compte tenu de la similitude de l’article 1844-14 du Code Civil avec l’article L. 235-9, alinéa 1 du Code de Commerce