Des particuliers avaient confié à une entreprise de travaux la construction d’une maison individuelle en en assurant la maîtrise d’ouvrage.
Le chantier avait été arrêté avant que les travaux ne soient achevés.
Le constructeur avait assigné en justice les propriétaires pour réclamer le paiement du solde de son marché.
De leur côté, ces derniers avaient sollicité la condamnation de l’entrepreneur à leur verser des dommages-intérêts en vue de réparer le préjudice qu’il subissait du fait de l’arrêt de chantier et des malfaçons entachant les travaux réalisés.
Comme cela est souvent le cas dans de telles affaires, la juridiction saisie avait ordonné une expertise judiciaire afin d’être éclairée par un technicien.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, la procédure judiciaire s’était poursuivie.
La cour d’appel avait prononcé la résiliation du marché de travaux aux torts des deux parties et condamné le constructeur à verser une somme extrêmement modique d’une dizaine d’euros pour solde de tout compte entre les parties.
Les propriétaires de la construction avaient alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision en reprochant à la cour d’appel d’avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts des deux parties alors que, selon eux, seule l’une d’entre elle avait manqué à ses obligations.
La Cour de cassation a jugé leur pourvoi mal fondé.
Elle a donné raison à la Cour de cassation d’avoir prononcé la résiliation du marché aux torts réciproque des parties.
Elle a, en effet, considéré que le fait qu’aucun des deux contractants ne souhaite poursuivre l’exécution du contrat après le dépôt du rapport d’expertise suffisait à justifier la résiliation du contrat aux torts partagés.
Elle a considéré que, dans ce contexte, il était inutile de procéder à l’examen des fautes imputables à chaque contractant avant de se prononcer sur l’imputabilité de la résiliation.
Ainsi, les fautes contractuelles éventuellement commises par les parties durant l’exécution du contrat ne font l’objet d’un examen que dans la mesure où il s’agit de déterminer la part de responsabilité que chacune devra assumer et en conséquence, les conséquences de la résiliation prononcée.
Dès lors, les deux questions tenant d’une part, à l’imputabilité de la résiliation et, d’autre part, aux conséquences de la résiliation, sont traitées de manière distincte.