Aux termes de l’article L.1222-4 du code du Travail :
« Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».
Le débat sur la licéité de la preuve en matière de licenciement existe depuis longtemps afin de préciser les contours de ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.
La Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de considérer que le contrôle de l’activité des salariés par un service interne sur le lieu de travail et pendant le temps de travail était licite, et ce, même s’il n’a pas été préalablement porté à leur connaissance, dès lors qu’il ne porte pas atteinte au respect de la vie privée.
Plus récemment, la Cour de Cassation a fourni un autre exemple de ce qui peut être considéré comme licite.
Dans cette affaire, l’employeur soupçonnait une salariée d’outrepasser ses fonctions en accomplissant des opérations pour lesquelles elle n’avait pas de délégation de pouvoir.
Après un avertissement resté sans effet, l’employeur avait fait appel à une société d’audit pour vérifier le travail de l’intéressée.
Cet audit a confirmé les manquements de la salariée et conduit à son licenciement pour faute grave.
Cette dernière a contesté cette mesure, estimant que ce procédé aurait dû être porté à sa connaissance.
La Cour de cassation n’a pas suivi la salariée, validant la solution rendue par les Juges du fond :
« Si la salariée n’avait pas été préalablement informée de la mission confiée par l’employeur à une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, elle n’avait pas été tenue à l’écart des travaux réalisés dans les locaux de l’entreprise, aux fins d’entretiens avec l’intéressée et de sondage sur des pièces comptables ou juridiques ».
Par conséquent, la réalisation de cet audit ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite.
La frontière demeure floue entre ce qui est licite et ce qui ne l’est pas.
Pour se déterminer, les circonstances de la collecte d’information sont toujours très importantes.