En application des ordonnances du 22 septembre 2017 dites « ordonnances Macron », les branches professionnelles disposent de thèmes réservés à la négociation et dérogatoires aux dispositions légales.
Il en est ainsi en matière de contrat à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire et de contrat à durée indéterminé dit « de chantier ».
La branche de la métallurgie vient de conclure deux accords dans ces deux domaines.
En ce qui concerne les contrats de chantier, l’accord donne une définition de l’objet de ce type de contrat.
Il s’agit de la définition suivante : « le chantier ou l’opération se caractérise par un ensemble d’actions menées en vue d’atteindre un résultat préalablement défini. La durée du chantier ou de l’opération est limitée sans qu’elle ne soit précisément déterminable à son origine. Le chantier ou l’opération prend fin à l’obtention du résultat préalablement défini. Les missions confiées au salarié titulaire d’un contrat à durée de chantier ou d’opération concourt directement à la réalisation de ce chantier ou de cette opération. »
Le nombre de contrats de chantier est limité à un maximum de 10 % de l’effectif de l’entreprise et 5% si l’entreprise concernée à au moins 1 000 salariés.
L’accord précise les mentions obligatoires devant figurer dans ce type de contrat et réglemente par ailleurs les durées de la période d’essai.
Sur le plan de la rémunération, celle d’un salarié sous contrat à durée de chantier doit être au moins égale au salaire minimum hiérarchique qui lui est applicable majorée de 10 %.
Le licenciement pour fin de chantier ne peut intervenir avant le terme de la durée minimale du contrat qui ne peut être inférieur à 6 mois.
Par ailleurs, une indemnité spéciale de licenciement a été créée pour ce type de salariés.
Il est institué une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à partir de la date de cessation du contrat dès lors que le salarié en fait la demande dans un délai de 2 mois.
S’agissant des contrats précaires, même si l’accord collectif n’utilise pas toutes les possibilités offertes par l’ordonnance du 22 septembre 2017, il réduit les délais de carence entre deux contrats à durée déterminée pour les ramener au quart de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement compris et avec un maximum de délai de carence de 21 jours.
Même si les accords passés n’utilisent pas toutes les possibilités de dérogations offertes par la réforme, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un premier pas vers une flexibilité accrue.