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15/02/2018: Immeuble en « zone inondable » : contenu du devoir d’information du notaire

Les importantes et récentes inondations ayant frappé de multiples régions françaises conduisent à porter un intérêt particulier à un arrêt récent rendu par la Cour de Cassation.

Dans l’affaire qui était soumise à la Cour de cassation, l’acquéreur d’un immeuble à usage d’habitation s’est rendu compte après l’achat que, contrairement à ce qui lui avait été dit, l’immeuble se situait en zone inondable.

Il a alors engagé une procédure judiciaire contre le notaire qui avait instrumenté lors de la vente et sollicité des dommages et intérêts en faisant valoir que celui-ci avait engagé sa responsabilité à son égard pour manquement à son obligation d’information et de conseil.

Le notaire s’est défendu en faisant valoir qu’il n’avait nullement démérité puisqu’il avait demandé une note de renseignement d’urbanisme sur laquelle aucun élément ne laissait suspecter le caractère inondable de la zone ni même l’existence d’un plan de prévention des risques d’inondation.

Il avait été entendu par la cour d’Appel qui l’avait donc dédouané de toute responsabilité.

L’acheteur a refusé de s’incliner et a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi contre cet arrêt.

Cette dernière lui a donné raison en jugeant que le notaire ne pouvait se contenter de demander une note de renseignement d’urbanisme. Elle a estimé qu’il devait s’informer sur l’existence d’un arrêté préfectoral publié concernant le plan de prévention des risques d’inondation.

Puisqu’il ne l’a pas fait, le notaire devra réparer le préjudice subi par l’acquéreur qui a été mal informé et mal conseillé.