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28/02/2018: Médiation obligatoire pour les litiges de la Fonction publique : décret publié

La loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle est animée par la volonté de favoriser la médiation dans le traitement des litiges, en généralisant la médiation à tout le contentieux administratif.

Le législateur a même imaginé mettre en place, à titre expérimental, une médiation obligatoire avant saisine du juge administratif dans les contentieux dit « de masse » (en ce qu’ils sont statistiquement nombreux) que sont la fonction publique et les droits sociaux.

Si l’arrêté listant les circonscriptions concernées (dans 4 régions maximum pour une quarantaine de départements) n’est pas encore officialisée, un décret du 16 février 2018 vient de préciser les contours de cette médiation préalable obligatoire.

Le dispositif sera mis en place à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 18 novembre 2020, revoyant ainsi à la baisse le maximum de 4 ans qui était prévu par le législateur.

S’agissant du champ d’application, le décret liste 7 cas de décisions administratives individuelles défavorables :

1° Rémunération
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels
3° Réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel
4° Classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5° Formation professionnelle
6° Mesures à l’égard des travailleurs handicapés
7° Aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions

Quant aux agents concernés, ce sont :

1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères ;

2° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort des académies dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l’éducation nationale ;

3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents.

La médiation sera assurée par le médiateur des affaires étrangères pour les agents de ce ministère, par le médiateur académique territorialement compétent pour les agents de l’Education nationale, et enfin par les centres de gestion de la Fonction publique territorialement compétent pour les agents des collectivités et des établissements publics locaux.

Enfin, en ce qui concerne la procédure, on retiendra que la médiation doit être engagée avant la fin du délai de recours contentieux, à condition que l’autorité compétente ait précisé que cette formalité préalable doit être respectée.

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours et suspend les délais de prescription, lesquels redémarrent à partir du moment où l’une des parties au moins ou le médiateur lui-même déclarent que la médiation est terminée.

L’assistance d’un avocat à l’occasion de la médiation est souhaitable, en ce qu’il pourra aider l’agent à cerner les enjeux juridiques du dossier et le conseiller sur l’opportunité d’accepter la solution amiable dégagée.

En cas d’échec de cette médiation préalable, l’avocat, qui aura déjà connaissance du dossier, pourra envisager d’autant mieux la stratégie contentieuse à engager.