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Précisions sur la possibilité d’obtenir la réparation de nouveaux préjudices en appel devant la juridiction administrative

Précisions sur la possibilité d’obtenir la réparation de nouveaux préjudices en appel devant la juridiction administrative

Le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence autorisant le requérant à invoquer pour la première fois en appel de nouveaux préjudices, pourvu que le montant des dommages et intérêts réclamés ne s’en trouve pas majoré, sauf si les dommages se sont aggravés ou révélés depuis.

 

Les faits

Le requérant, chirurgien-dentiste, a été victime d’une hépatite auto-immune après vaccination obligatoire contre le virus de l’hépatite B en 1992. En 2004, l’imputabilité de cette hépatite à la vaccination a été reconnue par le ministère de la Santé et le requérant s’est vu attribuer une rentre annuelle de 15.000 euros à compter de janvier 2002.

La victime a demandé au ministre de compléter l’indemnisation pour des crises d’arthrite déclarés postérieurement, ce qui lui sera refusé. Puis, à la suite d’une seconde demande en 2008, l’indemnisation est finalement réévaluée à la hausse.

L’estimant insuffisante cependant, le requérant a saisi le Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa requête, en considérant que le lien de causalité n’était pas établi entre l’aggravation de son état de santé et la vaccination.

La Cour administrative d’appel a ordonné une expertise, concluant à l’imputabilité. Elle a donc condamné l’Etat à verser à l’intéressé la somme de 1.124.499,04 euros en réparation des préjudices résultant de l’aggravation, déduction faite des sommes déjà versées annuellement.

Pour autant, le requérant s’est pourvu en cassation, ainsi que le Ministre qui soutenait que la Cour a commis une erreur et dénaturé les faits en retenant l’imputabilité de l’aggravation.

La solution

Le Conseil d’Etat confirme tout d’abord son principe dégagé en 2007, en ce qu’il est possible pour la victime de détailler les conséquences dommageables du fait imputable à l’administration et d’invoquer, le cas échéant, de nouveaux chefs de préjudice en appel.

Il vient combiner ce principe avec sa jurisprudence permettant au requérant d’augmenter en appel le montant des dommages et intérêts qu’il a demandés en première instance, en précisant que cela n’est envisageable qu’en cas d’aggravation ou d’apparition postérieure au jugement.

Il retient notamment en l’espèce que, dans la mesure où l’incapacité de travail de la victime et ses conséquences pécuniaires étaient connues à la date du jugement du Tribunal administratif, la Cour ne pouvait pas en déduire qu’elles ne pouvaient donner lieu à des prétentions nouvelles en appel, sauf à dénaturer les pièces du dossier.

La Haute juridiction annule donc l’arrêt de la Cour lyonnaise rejetant le surplus des conclusions indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels, du préjudice d’établissement et du préjudice résultant des pathologies évolutives, et renvoie à cette Cour le soin d’évaluer le montant des préjudices.

On rappellera que l’assistance d’un avocat est obligatoire pour les litiges visant à obtenir une somme d’argent de la part d’une administration et que la présentation d’une demande indemnitaire préalable est désormais obligatoire avant tout saisine du juge, sous peine d’irrecevabilité de la requête.

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