Les propriétaires d’un terrain sur lequel avaient eu lieu d’importants dépôts illicites de déchets (matériaux de construction) ont saisi le juge administratif pour que la commune soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts pour remise en état et à mettre en œuvre les moyens de lutter contre ces dépôts.
Le Tribunal administratif de Toulon ayant rejeté leur requête, un appel a été interjeté devant la Cour administrative de Marseille.
Celle-ci a retenu que le refus de l’autorité titulaire du pouvoir de police de faire usage des pouvoirs que lui confère l’article L. 541-3 du code de l’environnement n’est illégal que s’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’atteinte portée à l’environnement.
Elle avait jugé qu’en l’espèce, le maire n’avait pas commis d’illégalité et n’avait, par suite, pas engagé la responsabilité de la commune, en s’abstenant d’assurer aux frais des intéressés l’enlèvement des déchets dont les producteurs avaient pu être identifiés.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat annule cet arrêt pour erreur de droit, en considérant que le juge administratif ne peut se borner à rechercher si l’abstention du maire était entachée d’erreur manifeste, mais doit au contraire exercer un plein contrôle sur le respect par le maire de l’obligation de prendre les mesures nécessaires à l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement.