Les faits :
L’associé d’une société civile immobilière était débiteur à l’égard du Trésor Public.
Pour obtenir le paiement de sa créance, celui-ci a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCI.
Il s’agissait par ce biais d’obtenir que la SCI règle directement au Trésor Public le montant des sommes dont l’associé était débiteur à l’égard de celui-ci.
La SCI a répondu à l’huissier qui a diligenté la saisie qu’elle n’était pas débitrice de l’associé dès lors que les bénéfices n’avaient pas été distribués mais, au contraire, avaient été affectés au compte « report à nouveau ».
Le Trésor Public, pour sa part, considérait que la SCI était bien débitrice de l’associé puisque celui-ci avait fait état de sa créance sur elle dans sa déclaration de revenus fonciers de l’exercice précédent.
L’affaire a été soumise à la Cour de Cassation.
La solution retenue par la Cour de Cassation :
La Cour de Cassation a approuvé le raisonnement tenu par la SCI.
Elle a considéré que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation des sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé.
En l’absence d’une telle décision de distribution, la Cour de Cassation a considéré que la SCI n’était pas débitrice de son associé.
En conséquence, les bénéfices ne pouvaient faire l’objet d’une saisie-attribution à hauteur des sommes dues par l’associé au Trésor Public.
Dès lors, aucun reproche ne pouvait être fait à la SCI et celle-ci ne pouvait donc être condamnée à payer au Trésor Public les sommes dues en lieu et place de l’associé.