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Illégalité rétroactive des autorisations de licenciement des salariés protégés après annulation du PSE par le juge administratif

Illégalité rétroactive des autorisations de licenciement des salariés protégés après annulation du PSE par le juge administratif

Le Conseil d’Etat vient de juger qu’en cas d’annulation contentieuse de la décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les autorisations de licenciement des salariés protégées deviennent rétroactivement illégales.

 

Infirmant la solution qui avait été retenue par la Cour administrative d’appel de Marseille en juin 2015, la Haute juridiction administrative a jugé le 19 juillet 2017 que l’annulation par le juge administratif de la décision de la DIRECCTE validant ou homologuant le PSE entraîne l’illégalité des autorisations de licenciement des salariés protégés concernés par le plan.

Cela signifie que, saisi d’un recours en annulation contre une telle autorisation, le juge administratif doit considérer qu’elle est rétroactivement illégale et l’annuler si le PSE lui-même a été annulé, et ce même postérieurement à l’autorisation.

Si cette solution procède d’une logique juridique imparable, puisque la disparition rétroactive d’un acte administratif suite à son annulation vient priver de fondement toutes les décisions qui en découlent, elle traduit pour les employeurs une insécurité juridique.

Le Conseil d’Etat a voulu tant que possible en amortir les effets.

Tout d’abord, il précise qu’il n’est pas possible d’exciper de l’illégalité de la décision de validation ou d’homologation du PSE à l’occasion d’un recours dirigé contre une autorisation de licenciement de salarié protégé. Cela ne concerne que les PSE qui ont été préalablement annulés pour excès de pouvoir.

Il rappelle aussi que si l’inspection du travail ou le Ministre du travail (sur recours hiérarchique) doivent vérifier de l’existence d’une décision de validation ou d’homologation du PSE à la date où ils statuent, seule la DIRECCTE est compétente pour apprécier la validité du PSE.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat juge que, par exception, l’autorisation peut rester valable dans l’hypothèse où le PSE n’a été annulé que pour insuffisance de motivation, à condition que cette annulation soit postérieure au 8 août 2015 et que la DIRECCTE ait pris une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de 15 jours après notification du jugement d’annulation.

Il s’agit là d’appliquer les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 1235-16 du code du travail, introduits par la loi du 6 août 2015.

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