En vertu des dispositions du Code de Commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Rappelons à cet égard que le droit à indemnisation est dû en cas de rupture de contrat, qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
De la même manière, il n’y a pas lieu de faire de distinction pour l’indemnisation entre le contrat de travail à durée déterminée parvenu à son terme ou rompu avant le terme convenu.
La question s’est posée récemment à la Cour de Cassation de savoir si l’agent commercial peut prétendre à indemnisation dans l’hypothèse où il refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent.
La Cour de Cassation a jugé que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas pris l’initiative de la cessation du contrat.
Il peut donc prétendre, même dans ce cas, à indemnisation.