Dans un arrêt en date du 1er Février 2017, la Cour de Cassation a rappelé que sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié.
L’article L.2141-5 du Code du Travail prévoit en effet qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes.
Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Dans cette affaire, l’employeur avait noté, dans les évaluations du salarié les mentions suivantes :
– « Il ne doit pas oublier qu’il est un vendeur, puis un vendeur élu au comité d’entreprise » ;
– « Il est depuis le 03/12/08 conseiller prud’hommes. Il doit être d’autant plus vigilant dans son organisation » ;
– « Il doit faire la part des choses entre son métier et ses opinions personnelles, tout en assumant à la fois ses fonctions et ses mandats ».
Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la discrimination syndicale, la Cour d’appel avait retenu qu’en agissant ainsi, l’employeur avait simplement cherché à rappeler au salarié qu’il était un vendeur avant tout, et qu’il avait un comportement susceptible d’effaroucher la clientèle ou de vexer ses collègues de travail, et que les éléments apportés par l’employeur permettaient d’exclure la discrimination syndicale dans l’évolution de carrière du salarié.
La Cour de Cassation a rejeté cette analyse, appliquant strictement les dispositions précitées.