▪ Régulièrement, la Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel une clause qui ne fait qu’imposer au salarié la confidentialité des informations concernant la société et détenues par lui, et qui ne porte pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, n’ouvre pas droit à contrepartie financière.
▪ En l’espèce, un salarié occupait les fonctions de Directeur marketing.
Son contrat de travail contenait une clause lui imposant la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société.
Licencié pour motif économique, le salarié a saisi la justice, considérant que la clause de discrétion insérée dans son contrat l’empêchait de retrouver du travail dans le domaine d’activité qui était le sien et n’était pas limitée dans le temps et dans l’espace.
La Cour d’Appel a relevé que la clause litigieuse n’empêchait pas le salarié de travailler dans une entreprise concurrente, et ne limitait pas ses possibilités de retrouver un emploi.
Par conséquent, le salarié ne peut exiger l’octroi d’une contrepartie financière.
▪ Ce raisonnement est validé par la Cour de Cassation, estimant que la clause de discrétion qui se « bornait à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société, ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle ».
Ce critère de l’atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle permet d’opérer la distinction entre clause de discrétion et clause de non concurrence.
Alors que la première interdit au salarié de divulguer certaines informations confidentielles mais ne le prive pas de la possibilité de travailler dans une entreprise concurrente, la seconde lui interdit d’exercer certaines activités professionnelles à l’expiration de son contrat de travail