La personne qui passe un contrat avec un tiers en qualité de président d’une association, alors que celle-ci a été dissoute, commet une escroquerie par usage de fausse qualité même si l’existence juridique de l’association perdure pour les besoins de sa liquidation qui, elle, n’est pas encore achevée.
Le fait de se présenter comme le président d’une association dont la dissolution a été décidée, constitue l’usage d’une fausse qualité au sens de l’article 313-1 du code pénal.
Dans un cas récemment examiné par les tribunaux le président d’une association avait commandé à une société des bancs et des chaises deux ans après la décision de dissoudre l’association et cela pour une valeur de quelque 25 000 euros qui ne furent jamais payés.
Aussi le président de l’association a-t-il été condamné dans ce dossier par la cour d’appel de Dijon pour escroquerie, les juges retenant notamment une « manœuvre » ayant consisté à faire croire à l’existence d’une personne morale n’ayant, en réalité, plus d’existence même si sa liquidation n’était pas encore achevée.
La Cour de Cassation a avalisé ce dernier raisonnement, prenant soin de souligner que la survie temporaire de la personnalité juridique de l’association pour les besoins de sa liquidation est indifférente pour la solution retenue par la jurisprudence.
Quant à l’argumentation du prévenu soutenant qu’en ayant gardé le silence sur la perte de sa qualité de président, il n’aurait pas commis d’acte positif, elle n’a pas été admise. En effet, en concluant le contrat en sa qualité de président, l’intéressé ne se limitait pas à des actes purement passifs.
On notera, en outre, que l’usage d’une fausse qualité est un mensonge qualifié de suffisant pour réaliser un des moyens frauduleux inhérents à l’escroquerie.