Il est parfois difficile de savoir quel est le régime juridique applicable à un contrat de travail d’un salarié français qui est conduit à travailler à l’étranger.
L’article 6 § 2 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles dispose qu’à défaut par les parties de choix d’une loi applicable, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un contrat est relié de façon plus étroite à un Etat autre que celui de l’accomplissement habituel du travail, il convient d’écarter la loi de l’Etat d’accomplissement du travail et d’appliquer celle de cet autre Etat.
Dès lors, il convient d’examiner avec quel Etat le contrat de travail présente les liens les plus étroits.
Les parties peuvent convenir contractuellement de la loi applicable à la relation de travail.
A défaut, une incertitude génératrice de risque de contentieux va se poser.
La question revêt une importance croissante dans un contexte de mondialisation et de mobilité internationale des travailleurs.
Les régimes juridiques selon les Etats peuvent être radicalement différents de sorte que cela peut réserver des grosses surprises à l’une ou l’autre des parties en cas de litige.
Il est donc important d’examiner avec soin l’ensemble des éléments qui président à la relation de travail avant d’en déterminer le régime juridique.