La Loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié les règles applicables dans l’hypothèse d’un congé pour reprise délivré par le bailleur en matière de bail d’habitation.
Rappelons tout d’abord que le bailleur qui veut reprendre le local à usage d’habitation qu’il a donné à bail doit délivrer un congé pour reprise à son locataire.
Le bénéficiaire de la reprise peut être le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire lié à lui par un PACS, son concubin notoire depuis un an au moins à la date du congé, ses ascendants ou descendants ou encore ceux de son conjoint, de son partenaire de PACS ou concubin notoire.
Il est important de déterminer quelle est la législation applicable en la matière. La Loi ALUR du 24 mars 2014 ou les dispositions antérieures à cette loi ?
La Cour de Cassation vient de juger que les dispositions de la Loi ALUR du 24 mars 2014 ne s’appliquent pas à un congé délivré et ayant produit effet avant son entrée en vigueur.
La question est d’importance.
En effet, les règles applicables sont très différentes.
Avant la loi ALUR, et s’agissant d’apprécier la validité d’un congé pour reprise notifié par le bailleur, le Juge ne disposait que de la possibilité de contrôler a posteriori ledit congé à moins que ne soit établie une fraude.
Désormais, la Loi ALUR impose au bailleur de justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise et ouvre au juge la possibilité de vérifier la réalité du motif du congé. Le juge peut ainsi déclarer non valide le bail si la non-reconduction ne lui paraît pas fondée sur des éléments sérieux et légitimes.