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A quoi ressemblera la justice administrative du XXIe siècle ?

Newsletter Novembre 2016 :

A quoi ressemblera la justice administrative du XXIe siècle ?

Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a été définitivement adopté le 12 octobre 2016. S’agissant des tribunaux administratifs, la réforme concerne essentiellement deux points : l’action de groupe et la médiation.

 

A l’issue d’une réflexion initiée en 2012 et d’un processus législatif démarré en mai 2015, le Parlement vient d’adopter le projet de loi sur la modernisation de la justice du XXIe siècle, dont l’ambition est de rendre la justice « plus accessible, plus simple, plus efficace, plus proche ».

Si elle concerne essentiellement les contentieux relevant du juge judiciaire, la réforme vient également réformer la justice administrative sur deux points notables : l’action de groupe et la médiation.

* L’action de groupe devant le juge administratif

Le traitement efficace des recours collectifs se veut un des ressorts de la modernisation de la justice. En matière administrative, l’action de groupe était jusque-là limitée à l’hypothèse de la responsabilité des établissements hospitaliers du fait de la défaillance d’un dispositif médical, (introduite dans le code de la santé publique en janvier 2016).

Désormais, il devient possible à d’engager collectivement (via une association agréée) la responsabilité de toute personne publique pour des faits discriminatoires, des atteintes à l’environnement ou pour protéger des données à caractère personnel.

Il existe également un action collective dédiée à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application d’un texte (législatif ou réglementaire).

* Le recours à la médiation

Une mesure phare de la justice du XXIe siècle tient à la résolution amiable des conflits. Le législateur veut favoriser les modes alternatifs de règlement des différends, ce qui permet de rendre la justice plus rapide et efficace – tout en résolvant le problème de tribunaux engorgés.

La juridiction administrative n’échappe pas à cette « tendance », même si elle se prêtait moins a priori au développement de la médiation. Exit la conciliation, qui existait auparavant, pour une refonte totale du régime dédiée à la médiation, à savoir « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».

Celle-ci peut se faire à l’initiative du juge quand un litige lui est soumis, ou bien à celle des parties, avant même toute procédure juridictionnelle, en demandant la désignation d’un médiateur.

Les contentieux visés par cette réforme concernent entre autres les autorisations d’urbanisme, les dommages de travaux publics et le contentieux dit « social » tel que l’APL.

En sont exclues les matières où l’introduction d’un recours administratif préalable est obligatoire, puisqu’il s’agit là en soi d’un mode alternatif de règlement du litige.

Il en va de même des mesures de police administrative quand la sécurité publique ou l’ordre public est en jeu, ou encore des décisions ayant nécessité une enquête publique.

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