Newsletter Novembre 2016 :
Dans une société commerciale, l’usufruitier est-il un associé comme les autres ?
L’obligation de convoquer les usufruitiers aux Assemblées Générales de sociétés semble relative selon l’analyse de la cour de Cassation.
Elle précise, en effet, que la « convocation » de l’usufruitier de parts sociales n’est pas requise pour toutes les assemblées.
Dès lors que son ordre du jour ne concerne pas l’affectation des bénéfices, l’assemblée générale d’une SCI ne peut être annulée au motif que l’usufruitier des parts sociales n’y a pas été convoqué.
La cour de Cassation a été saisie du dossier suivant illustrant ce principe et s’est récemment prononcée sur ce point.
Les parts d’une société civile immobilière (SCI) ont été démembrées entre un usufruitier et des nus propriétaires.
Les nus propriétaires ont été seuls convoqués à une assemblée générale dont l’objet était la vente de l’unique actif social. L’un des nus propriétaires a demandé l’annulation de cette assemblée au motif que l’usufruitier n’y a pas été convoqué.
Il soutenait que, comme tout associé, l’usufruitier a le droit de participer aux décisions collectives, et donc d’y être convoqué, même si son droit de vote est, en principe, limité aux seules décisions relatives à l’affectation des résultats.
Sa demande a été rejetée : l’assemblée générale dont l’objet ne concerne pas l’affectation des bénéfices ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts sociales n’y a pas été convoqué.
Cette solution, adoptée à propos d’une société civile, est transposable, pour les mêmes motifs, aux SARL, aux SAS, aux SNC et aux sociétés en commandite simple.
Par contre, pour les SA et les SCA, le droit de vote étant accordé à l’usufruitier pour « toute » assemblée générale ordinaire (Article L. 225-110 du Code de Commerce), la nullité devrait être encourue en cas de défaut de convocation de l’usufruitier à ce type d’assemblée même si celle-ci n’a pas pour objet l’affectation des bénéfices.
On notera que, contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation n’a pas contesté expressément, dans cette affaire, le principe de la qualité d’associé à l’usufruitier de parts sociales. Cette contestation est, néanmoins, implicite puisque l’article 1844 du code civil reconnaît à tout associé le droit de participer aux décisions collectives. Si l’usufruitier peut ne pas être convoqué aux Assemblées dont l’objet n’est pas l’affectation des bénéfices, c’est qu’il n’a pas, semble-t-il, selon la Cour de Cassation la qualité d’associé.
Or d’autres arrêts de la Cour de Cassation semblent, au contraire, bien reconnaitre la qualité d’associés aux usufruitiers, ce qui laisse planer le doute sur une certaine contradiction qu’il serait bon de trancher sur ce sujet, notamment pour favoriser la sécurité juridique des opérations pratiques internes aux sociétés.
Consulter les autres news :
A quoi ressemblera la justice administrative du XXIe siècle ?
Les contours de l’obligation d’information des agences de voyages