La question de la transparence en matière environnementale continue d’être au centre des préoccupations du législateur, qui a habilité le gouvernement à intervenir sur ce sujet l’occasion de la loi « Macron » du 6 août 2015.
Un an plus tard, une ordonnance visant à démocratiser le dialogue environnemental vient donc d’être promulguée, modifiant plusieurs articles du code de l’environnement.
Les objectifs sont présentés à l’article L.120-1, dont la nouvelle rédaction est d’ailleurs plus claire.
Il rappelle (I) que la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue :
1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ;
4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale.
Il précise (II) que la participation confère le droit pour le public :
1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation.
Enfin, il prévoit (III) que les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l’urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
Ainsi, la participation du public se trouve renforcée et garantie à chacune des étapes qui précèdent la prise de décision lors d’opérations qui pourraient avoir un impact sur l’environnement.
Cette participation n’a pour limite que le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi, lesquels peuvent justifier une adaptation du déroulement de la participation et ses modalités de conduite.
Les articles L.121-1 et suivants du code précisent ensuite les modalités de mise en œuvre.
Par exemple, le public peut désormais demander au préfet d’organiser une concertation quand un projet envisagé (au-dessus d’un certain seuil) est soumis à évaluation environnementale, mais qu’il n’a fait ni l’objet d’un débat public, ni d’une concertation préalable du maitre de l’ouvrage ou de l’autorité administrative à l’initiative de la Commission nationale du débat public (CNDP).
Cette dernière voit ses prérogatives étendues, pour favoriser la qualité du débat public et garantir le respect de bonnes conditions d’information du public. Notamment, elle établit une liste de garants veillant « à la qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des observations et propositions ».
Une nouveauté qui mérite d’être soulignée est que le régime de l’enquête public a enfin été repensé dans une approche plus conforme aux pratiques actuelles, à l’heure d’internet. Une version dématérialisée des supports doit être consultable et il est possible de présenter des observations par voie électronique. Exit le déplacement nécessaire aux rares heures d’ouverture du lieu d’enquête pour consulter les documents ou apposer des observations dans un registre…
A noter que les dispositions de l’ordonnance, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017, ne vont s’appliquer qu’aux procédures de participation postérieures à cette date.