L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 Juillet 2016 est l’occasion de rappeler qu’il convient de faire preuve de prudence quant au moment de la remise des documents de fin de contrat au salarié avec lequel l’employeur a conclu une rupture conventionnelle.
Pour rappel, la convention de rupture doit, pour être valable et produire ses effets, être homologuée par l’Administration ; dans le cas contraire, ou si l’homologation est refusée, la rupture du contrat ne peut intervenir et la relation de travail se poursuit.
En l’espèce, la convention présentée à l’Administration a été refusée.
Le contrat de travail n’a donc pas été rompu.
Pour autant le salarié a refusé de reprendre le travail, considérant que son contrat de travail était rompu dès lors que l’employeur lui avait adressé ses documents de fin de contrat sans attendre l’homologation de la convention de rupture.
L’employeur, qui ne voyait pas les choses de la même manière, a mis en demeure son salarié de reprendre son travail.
Le salarié ayant refusé, a été licencié pour abandon de poste.
Si la Cour d’appel a suivi l’employeur dans son analyse, la Cour de Cassation a quant à elle donné droit au salarié.
A défaut d’homologation, le contrat de travail continue de produire ses effets, et la seule remise au salarié de ses documents de fin de contrat marque une volonté claire et non équivoque de l’employeur de mettre fin à la relation de travail.
En conséquence, le licenciement intervenu sans respect de la procédure et sans notification des motifs de licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.