Le Conseil d’Etat a été amené à apporter des précisions sur l’office du juge administratif saisi d’un recours tendant à la requalification d’une démission en licenciement.
La question de la légitimité d’une démission s’était surtout posée jusque-là dans le cadre du contentieux de l’indemnisation chômage, dont elle conditionne l’intervention, et non tant dans le cadre indemnitaire.
La particularité de cette affaire est que le requérant sollicitait l’indemnisation des préjudices (matériel et moral) résultant de la rupture fautive de son contrat, en invoquant la théorie de la prise d’acte de la rupture, créée par le juge prud’homal.
Agent de la fonction publique territoriale en CDI, il faisait valoir qu’il avait été contraint de démissionner suite à la modification irrégulière de son contrat (qu’il estimait être une mise au placard).
Le Conseil d’Etat rappelle qu’un agent non titulaire ne peut voir son contrat rompu que par démission, licenciement ou résiliation contractuelle, excluant donc implicitement la transposition de la théorie de la prise d’acte à la fonction publique.
Il retient que l’agent a le droit d’être indemnisé du préjudice subi du fait de l’illégalité d’un acte d’exécution de son contrat ou de sa rupture. Il envisage notamment le cas d’une démission consécutive à la modification substantielle du contrat (donc au-delà des hypothèses du vice de consentement et de la contrainte).
Il précise que, dans ce cas, il appartient alors au juge d’apprécier si la démission de l’agent doit être regardée comme un licenciement, en prenant en compte la nature et l’ampleur des modifications qui ont été apportées au contrat, ainsi que le comportement de l’employeur et les motifs pour lesquels l’agent a cessé son activité.
En l’espèce, il a jugé que, dans la mesure où le requérant avait accepté la modification de son contrat de travail, sachant notamment qu’il avait poursuivi son activité, il n’était pas fondé à soutenir que sa démission s’analyse en un licenciement imputable à l’employeur.