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15/07/2016: Chèque sans provision : l’obligation d’information de la banque

L’article L 131-73 al 1er du Code Monétaire et Financier prévoit que la banque doit informer le titulaire du compte préalablement au rejet d’un ou plusieurs chèques pour défaut de provision suffisante des conséquences de ce défaut de provision.

La Cour de Cassation a donc eu récemment à se prononcer sur la question de savoir dans quelles conditions le titulaire du compte peut solliciter des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant de ce défaut d’information préalable au rejet de ces chèques.

Dans l’affaire qui lui était soumise, une société qui bénéficiait d’une autorisation de découvert dans une banque avec qui elle avait conclu une convention d’ouverture de compte courant avait vu une trentaine de ses chèques rejetés pour défaut de provision.

Elle avait assigné la banque en responsabilité en soutenant que cette rupture abusive de crédit et le défaut d’information préalable au rejet des chèques émis sans provision suffisante lui avait occasionné un préjudice dont elle demandait réparation.

La Cour d’Appel saisie avait donné raison à la société et condamné la banque à lui verser des dommages et intérêts.

La Cour d’Appel avait en effet considéré que la responsabilité de la banque était engagée dès lors qu’elle n’avait pas scrupuleusement respecté l’obligation d’information qui pesait sur elle en vertu du Code Monétaire et Financier.

La banque qui ne s’est pas résignée à cette condamnation a formé un pourvoi en cassation.

Elle a eu raison puisque la Cour de Cassation a accueilli son pourvoi et cassait l’arrêt de la Cour d’Appel.

La Cour de Cassation a considéré que le préjudice qui résulte du défaut délivrance de l’information de la banque ne doit pas être confondu avec le rejet fautif du chèque. Le préjudice est éventuellement constitué en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d’approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences résultant du refus de paiement du chèque.

Autrement dit, la société ne peut prétendre obtenir réparation d’un préjudice résultant du défaut d’information préalable au rejet des chèques par la banque que dans l’hypothèse où elle apporte la preuve de ce qu’étant informée du rejet envisagé des chèques non provisionnés, elle aurait été en mesure d’approvisionner son compte de manière à éviter ce rejet.