Un récent arrêt du Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur l’application de la « théorie de la connaissance acquise » en matière de contestation d’un permis de construire par un tiers.
Le Code de l’urbanisme prévoit que le délai de deux mois opposable aux tiers pour contester un permis de construire court à compter du premier jour d’affichage d’un panneau visible et lisible depuis la voie publique. Cet affichage doit être continu et comporter les informations relatives aux délais et voies de recours (notamment quant à l’obligation de notifier tout recours au bénéficiaire et à l’autorité de délivrance).
Faute pour le bénéficiaire du permis de respecter ce formalisme, il prend le risque de voir son autorisation attaquée à tout moment (jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après achèvement des travaux) car le délai de recours n’a pas été déclenché.
Cependant, le Conseil d’Etat a jugé que « l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme ».
Ainsi, en l’espèce, le requérant avait demandé au maire le retrait du permis de construire par un recours gracieux en date du 2 juillet 2008, puis saisi le juge administratif le 28 janvier 2011. Même si le panneau affiché ne comportait pas la mention des délais et voies de recours, le Conseil d’Etat confirme la tardiveté de la requête, le recours gracieux ayant finalement eu pour effet de neutraliser l’affichage défaillant.
Cette solution semble offrir une articulation cohérente entre la préservation du droit des tiers et la sécurité juridique des permis délivrés. Elle appelle à la vigilance tout tiers qui souhaiterait contester un permis quant aux conséquences de son recours gracieux.