Newsletter mars 2016
Le versement de primes aux salariés doit obéir à des règles strictes
Une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur n’est pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré.
Par un arrêt du 13 janvier 2016, la Cour de Cassation vient de rappeler que l’attribution de primes aux salariés doit obéir à un certain nombre de règles.
Un salarié, embauché en qualité de réceptionniste, avait saisi les Juges notamment pour réclamer des primes que l’employeur versait et qu’il n’a pas obtenues.
L’entreprise versait en réalité deux sortes deux primes.
La première bénéficiait aux salariés en fonction d’un système d’évaluation qui contenait des critères matériellement vérifiables tels que ponctualité, respect du planning, amabilité, rigueur, savoir-faire.
Ces critères, que le Juge doit examiner, ont été considérés comme constituant des éléments objectifs de sorte que l’employeur pouvait démontrer en pratique une différence de traitement entre les salariés en fonction de l’atteinte des objectifs.
Il ne viole pas alors le principe » à travail égal, salaire égal ».
Une seconde prime était versée par l’employeur à certains salariés de manière totalement discrétionnaire et alors même qu’aucun texte n’en prévoyait le versement.
Il s’agissait de primes exceptionnelles versées à certains salariés et pas à d’autres.
La question se posait de savoir si le salarié qui n’en avait pas été bénéficiaire pouvait revendiquer l’attribution de cette prime exceptionnelle.
L’employeur faisait valoir que dans la mesure où rien ne l’obligeait à verser cette prime et qu’elle était attribuée de manière discrétionnaire, le salarié intéressé ne pouvait y prétendre.
Tel n’a pas été l’avis des Juges qui ont, cette fois-ci, estimé que le seul fait qu’une prime soit laissée à la libre appréciation de l’employeur n’est pas de nature à justifier, en soi, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré.
L’entreprise était donc redevable de cette prime au salarié qui la revendiquait.
Aucun critère objectif défini préalablement n’avait été mis en place pour l’attribution de cette prime.
Il résulte de cette décision que l’employeur, lorsqu’il envisage de récompenser ses salariés, ne peut le faire qu’en mettant en place des critères objectifs d’évaluation matériellement vérifiables par le Juge afin de ne pas se voir reprocher la violation de la règle » à travail égal, salaire égal ».
La difficulté, en pratique, consistera à définir ces éléments objectifs matériellement vérifiables qui seront soumis au contrôle du Juge.
Si ces critères ne sont pas considérés comme suffisamment objectifs, un danger menacera l’entreprise puisqu’elle devra alors verser la même prime à l’ensemble des salariés sur la période considérée.
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