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Rupture conventionnelle : retour sur le droit de rétractation

Newsletter Décembre 2015:

Rupture conventionnelle : retour sur le droit de rétractation

 

Pendant les 15 jours suivant la signature d’une rupture conventionnelle, chacune des parties peut se rétracter.

Ce délai de rétractation démarre le lendemain de la date de signature de la convention.

L’article L.1237-13 du Code du Travail précise que la rétractation peut être faite par l’envoi d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception (courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge dûment datée).

La lettre de rétractation doit être adressée à l’une des parties et non à la DIRECCTE, sinon la rétractation n’est pas valide.

Cette précision est importante, et peut avoir de lourdes conséquences si elle n’est pas respectée.

Une décision en date du 6 Octobre 2015 est venue rappeler ces principes.

Par courrier en date du 21 Juin 2009 adressé à l’autorité administrative, l’avocat d’un salarié ayant signé une rupture conventionnelle indiquait que son client entendait faire valoir son droit de rétractation.

Convaincu de s’être valablement rétracté, le salarié a considéré qu’il avait été mis un terme à la procédure de rupture conventionnelle, et par courrier en date du 2 Juillet 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Erreur !

La rétractation n’ayant pas été faite dans les formes requises, la procédure a suivi son cours et la convention de rupture a été homologuée le 13 Juillet 2009.

Estimant abusive la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes.

Ni la Cour d’Appel, ni la Cour de Cassation n’ont fait droit à ses demandes, dans la mesure où la lettre avait été adressée, non à l’autre partie signataire de la rupture conventionnelle, mais à l’administration.

Ce qui rendait la rétractation non valide.

La Cour a également précisé qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.

Or, tous les manquements invoqués par le salarié étaient antérieurs à la date d’expiration du délai de rétractation, soit le 22 Juin 2009.

Le salarié ne pouvait donc pas invoquer la prise d’acte.

 

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