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20/04/2025 : Un franchisé peut-il pendant l’exécution de son contrat, préparer une activité concurrente ?

Dans une affaire récente soumise à la Cour de cassation, un franchisé exerçait une activité d’aide à domicile pour les personnes âgées ou en situation de handicap au sein d’un réseau.

Au cours de l’exécution du contrat, il a entrepris diverses démarches en vue de créer une activité concurrente telles la création de la société, le dépôt de marque, l’information des clients et diverses publications sur les réseaux sociaux.

Informé de cette situation, le franchiseur a immédiatement résilié le contrat au motif que ces différents actes préparatoires violaient les obligations qui pesaient sur le franchisé, à savoir les obligations de non-concurrence, de loyauté envers le franchiseur, de bonne foi et de confidentialité.

La Cour d’Appel de Paris saisie a rejoint le franchisé en son argumentation qui consistait à soutenir que ces actes préparatoires n’étaient pas fautifs.

Le franchiseur mécontent de cette décision a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de celle-ci.

La Cour de Cassation lui a donné une nouvelle fois tort et a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en la motivant de la manière suivante :

« Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise et les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à la condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence. »

Ainsi donc, il y a lieu de distinguer les actes préparatoires qui sont parfaitement autorisés, de la concurrence effective au cours de l’exécution du contrat de franchise qui est interdite.

Nul doute à cet égard que cette solution peut être transposée au salarié au cours de l’exécution son contrat de travail.

Ainsi, si l’activité concurrentielle n’a pas débuté, il n’y a aucune atteinte à l’obligation de non-concurrence.

On peut penser qu’une telle jurisprudence serait valable quel que soit le contrat conclu dans lequel une clause de non-concurrence serait insérée.

 

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