Actualité

30/03/2025 : Les témoignages anonymes autorisés?

 

Peut-on admettre la production en justice de constats d’audition de témoins établis par huissier et anonymisés ?

Jusqu’alors, les tribunaux considéraient que cela n’était possible que s’ils étaient corroborés par d’autres éléments matériels qui étayaient ces témoignages.

La Cour de cassation revient sur ce débat dans un arrêt du 19 mars 2025. (Soc. 19 mars 2025, n°23-19.154)

 

Les faits :

Un salarié est licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant un comportement agressif à l’égard de certains salariés, se manifestant par des menaces, des remarques désobligeantes, des intimidations et des propos violents au sein de l’entreprise où il faisait régner un climat de peur.

Il lui était également reproché d’avoir repris ses horaires d’équipe de l’après-midi, sans accord de son employeur qui l’avait affecté en équipe de nuit avec des horaires aménagés, à sa demande. Cette réaffectation visait à « neutraliser sans heurts ses capacités de nuisance et limiter au maximum ses contacts avec les salariés s’étant ouverts de leurs peurs à son encontre».

Le licenciement est contesté.

L’employeur produit deux constats d’audition établis par commissaire de justice et regroupant les témoignages de cinq salariés.

Ces documents faisaient état de négligences volontaires de la part du salarié et de son attitude irrespectueuse et agressive, tant sur le plan verbal que physique.

L’employeur, le commissaire de justice et les juges avaient connaissance de l’identité des salariés ayant témoigné, mais le salarié ne disposait, lui, que d’une version anonymisée.

 

La solution :

 

La cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif:

  • que les deux constats d’audition, consistant dans le recueil de témoignages anonymes ne comportant ni l’identité des témoins, ni la période pendant laquelle ces personnes auraient travaillé avec le salarié, ni leur qualité au sein de l’entreprise, doivent être déclarés « non probants » ; le procès n’étant alors pas équitable.
  • -que l’employeur n’avait produit aucun autre élément de preuve.

Ces éléments ont été déclarés  recevables si leur production en justice ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble

La Cour de cassation ne suit pas la position retenue par les juges du fond.

Elle rappelle en premier lieu que la Cour européenne des droits de l’homme juge que le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de « procès équitable » au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces principes exigent un « juste équilibre » entre les parties ; chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires.

Elle précise que « le droit à la divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu, en présence d’intérêts concurrents tels que, notamment, la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles, qui doivent être mis en balance avec les droits du justiciable ».

Jusqu’à présent, des témoignages anonymisés n’étaient recevables que s’ils étaient corroborés par d’autres éléments

Elle rappelle ensuite que dans un arrêt du 4 juillet 2018, elle a jugé, au visa de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge ne pouvait pas « fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes » (Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 17-18 241).

La Cour de cassation affine sa jurisprudence en matière de témoignages anonymisés, apportant un tempérament de taille au principe posé le 19 avril 2023.

Elle considère qu’en l’absence d’éléments étayant ou corroborant de tels témoignages, il appartient au juge, dans un procès civil, d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Il en résulte que la production des témoignages anonymisés était en l’espèce indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi.

Cette décision va dans le droit fil d’une nouvelle jurisprudence sur l’équilibre entre le droit à la preuve et le caractère contradictoire et équitable d’un débat en justice.

L’équilibre n’est jamais facile.