Actualité

Indemnité pour travail dissimulé : l’intention frauduleuse de l’employeur doit être établie

Newsletter Juillet 2015

Indemnité pour travail dissimulé : l’intention frauduleuse de l’employeur doit être établie

Par un arrêt en date du 16 Juin 2015, la Cour de cassation a rappelé que le Juge ne peut condamner l’employeur à verser au salarié l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sans établir son intention frauduleuse.

 

Le Code de Travail prévoit deux cas de figure caractérisant le travail dissimulé :

– Le travail dissimulé dit « par dissimulation d’activité » (article L.8221-3), défini comme l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui se soustrait à ses obligations d’immatriculation ou de déclaration aux organismes compétents.

– Le travail dissimulé dit « par dissimulation d’emploi salarié » (article L.8221-5), est défini comme le fait, pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.

L’employeur ne respectant pas ces dispositions s’expose, outre à des sanctions pénales et administratives, au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire si son intention frauduleuse est établie.

Les faits ayant donné lieu au litige :

Un salarié sollicitait un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite du contingent annuel ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La Cour d’Appel a condamné l’employeur au versement de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, aux motifs que l’élément intentionnel du travail dissimulé était établi du fait de l’application intentionnelle combinée de plusieurs régimes incompatibles et contraires aux dispositions d’ordre public du droit du travail.

La Cour a justifié sa position par le fait que l’accord d’entreprise était illicite car il prévoyait un nombre d’heures annuelles supérieur au plafond légal de 1607 heures et ne fixait notamment pas les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.

La solution retenue :

La Cour de cassation a censuré cette analyse, rappelant que le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.

Cette décision est parfaitement conforme aux dispositions de l’article L.8221-5 du Code du Travail selon lequel le travail dissimulé n’est caractérisé que si l’employeur a agi « intentionnellement » .

 

Consultez les autres news:

-Garantie de passif: application même si les « vices » sont connus par le bénéficiaire

-Envoyer des cadres salariés suivre certains stages s’avère risqué pour l’employeur

-La prime de « non-accident » allouée aux chauffeurs est illicite

-Le procès verbal de bornage n’est pas un acte translatif de propriété