Les faits soumis aux Tribunaux :
À l’occasion d’une visite dans une exploitation agricole qui employait un seul salarié, un inspecteur du travail avait relevé que l’exploitant ne procédait pas à l’enregistrement des heures de travail du salarié et qu’il n’avait pas affiché les horaires.
L’inspecteur du travail a donc écrit à l’exploitant afin de lui rappeler ses devoirs.
Celui-ci ne répondant pas à l’inspecteur du travail, une relance lui était adressée, demeurée également sans réaction.
Cela a déclenché une seconde visite de l’inspecteur du travail.
Cependant, l’exploitant était parti en vacances de telle sorte que cette seconde visite n’a permis à l’inspecteur du travail que de rencontrer le salarié qui, interrogé, lui a répondu que la situation était demeurée inchangée.
Cela a conduit l’inspecteur du travail à dresser un procès-verbal pour obstacle de l’exploitant à son contrôle, délit puni d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et une amende de 3750 €.
Devant la juridiction pénale, l’exploitant a contesté sa culpabilité et fait valoir qu’il n’avait eu aucune intention de faire obstacle au contrôle de l’inspecteur du travail.
La position de la jurisprudence:
Malheureusement, l’exploitant n’a pas été suivi dans son raisonnement.
L’affaire a été jugée par la Cour de Cassation qui a dit que l’infraction d’obstacle à contrôle est caractérisée parce que l’exploitant s’est rendu coupable d’un refus persistant d’établir ou de remettre les documents sollicités à l’inspecteur du travail malgré les demandes réitérées de ce dernier.