Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
La Cour de Cassation illustre régulièrement ce principe ; la frontière étant parfois poreuse entre respect de la vie privée et intérêt de l’entreprise.
Elle vient d’en préciser la portée dans un arrêt en date du 22 Janvier 2025.
Les faits :
Une salariée a participé à une croisière en Floride organisée par la société pour récompenser les salariés lauréats d’un concours interne à l’entreprise.
A la suite d’un incident survenu lors de cette croisière, elle est licenciée, son employeur lui reprochant d’avoir, au mépris des règles de sécurité applicables à bord du bateau, fumé le narguilé dans sa cabine, en présence d’une autre salariée de l’entreprise enceinte, et obstrué le détecteur de fumée.
Elle a contesté ce licenciement.
Ses arguments étaient les suivants :
D’une part, s’agissant d’un voyage touristique même s’il est payé par l’entreprise à titre de récompense, la salariée ne se trouvait pas au temps du travail lorsqu’elle a commis les agissements, ne se trouvait donc soumise à aucun lien de subordination et n’était même pas soumise aux règles en vigueur au sein de l’entreprise, puisque les faits s’étaient déroulés en dehors du lieu de travail sur un bateau de croisière.
D’autre part, la société ne démontrait pas un trouble caractérisé causé à l’entreprise, dont le fonctionnement était peu influencé par l’opinion des membres de l’équipage qui avaient pu être informés de l’incident, ni par les commentaires qu’avaient pu en faire les passagers.
La solution :
La Cour de Cassation lui donne raison.
Doit en effet être approuvé l’arrêt qui, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour faute, pour des faits qui, bien que commis au cours d’un voyage organisé par l’employeur à titre de récompense, s’étaient déroulés hors du temps et du lieu de travail, ce dont il ressortait qu’ils relevaient de la vie personnelle du salarié et ne pouvaient constituer un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, en déduit que ce licenciement disciplinaire est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le comportement de l’intéressé avait créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.
Cet arrêt illustre les mouvements de balancier de la frontière entre vie privée et vie professionnelle.
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