Dans une affaire récente soumise à la Cour de cassation, un couple a agi en justice à l’encontre d’une agence de voyages qui, à leur demande, avait conçu pour eux un projet sur-mesure de voyage à Hawaï accepté et payé comptant. Ce voyage devait intervenir 15 jours plus tard.
Lorsque le couple a demandé l’autorisation de voyager aux États-Unis d’Amérique, cette demande leur a été refusée au motif qu’ils devaient obtenir un visa en raison de la mention, sur leur passeport, d’un voyage en Iran.
Malheureusement, ils ne disposaient pas du temps suffisant pour obtenir ce visa avant la date du départ de sorte qu’ils n’avaient pu réaliser leur voyage.
Ils sollicitaient donc en justice de l’agence de voyages l’indemnisation de leur préjudice.
L’agence de voyages faisait valoir qu’elle ne pouvait être tenue de les indemniser dans la mesure où ils avaient été parfaitement informés au travers du bulletin d’inscription qu’ils allaient accepter de ce que, ayant effectué un précédent voyage en Iran, il leur faudrait nécessairement obtenir un visa pour entrer aux États-Unis.
L’agence de voyages plaidait qu’elle n’avait pas à effectuer d’autres diligences et notamment n’avait pas à informer ses clients des obstacles juridiques pouvant exister pour l’obtention d’une autorisation d’entrée aux États-Unis de même qu’elle n’avait pas à s’assurer de la situation spécifique de ses clients et des mentions éventuelles figurant sur leur passeport.
La Cour de cassation n’a pas suivi l’agence de voyages en son argumentation.
Elle a rappelé qu’en vertu des dispositions du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information et fait confiance à son cocontractant.
Pour la Cour de cassation constituent des informations ayant une importance déterminante, celles qui sont en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
En l’espèce, dès lors que la prestation conçue pour le couple prévoyait une date de départ seulement 16 jours après l’émission de l’offre de contrat, il appartenait à l’agence de voyages qui connaissait les restrictions à l’entrée sur le sol américain, de vérifier si les passeports du couple, ne comportaient pas des mentions nécessitant l’obtention d’un visa et de les informer de la spécificité de leur situation ainsi que des délais requis pour faire les démarches en vue d’obtenir ce visa.
En n’alertant pas le couple sur les risques de ne pas obtenir les documents administratifs leur permettant d’entrer aux États-Unis d’Amérique, en raison de la date rapprochée du départ envisagé, l’agence de voyages avait commis une faute engageant sa responsabilité dès lors qu’il s’agissant d’une information dont l’importance était déterminante pour leur consentement.
Autrement dit, l’agence de voyages ayant une parfaite connaissance de ce que le voyage était prévu 15 jours après et des délais nécessaires pour l’obtention d’un visa aurait dû alerter ses clients sur le fait qu’ils n’obtiendraient pas ce visa dans les délais requis.
Il est clair que si cette information leur avait été communiquée, le couple n’aurait pas accepté l’offre de voyage sur-mesure qui lui était proposée 15 jours plus tard.
Il est dans ces conditions logique que l’agence de voyages soit condamnée à indemniser leur préjudice.
Leur préjudice consiste à l’évidence à tout le moins dans la dépense faite pour un voyage qu’ils n’ont en définitive pas pu faire.
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