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26/08/24 : Un médecin peut-il émettre un arrêt de travail mentionnant un burn out?

La rédaction des certificats médicaux est souvent source de contentieux notamment dans les cas de harcèlement moral ou de burn out.

Il arrive régulièrement que des médecins prennent position sur les causes d’une pathologie dont l’origine professionnelle est supposée.

Cela peut être de nature à léser les intérêts des employeurs en cas de litige avec les salariés concernés.

L’article R. 4127-28 du Code de santé publique dispose : « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».

Le Conseil d’Etat avait, dans une décision du 6 Juin 2018, considéré que le médecin ne saurait établir un lien entre l’état de santé d’un salarié et ses conditions de travail qu’en considération de constats personnellement opérés par lui, tant sur la personne du salarié que sur son milieu de travail.

Or, en l’espèce, le médecin avait considéré que l’employeur  avait « des pratiques maltraitantes » sans faire état de faits qu’il aurait pu lui-même constater.

Le Conseil d’Etat avait ainsi confirmé la décision de sanction disciplinaire prise par la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins.

La Haute Autorité de la Santé indique d’ailleurs, dans ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles, que pour le repérage du burn-out « dans l’intérêt du patient et avec son accord, il est indispensable qu’un échange ait lieu entre le médecin traitant et le médecin du travail ».

Le médecin ne pouvait donc pas se contenter des seules déclarations du salarié.

 

Un changement de cap ?

Dans un récent arrêt rendu le 28 mai 2024, le Conseil d’Etat semble modifier sa position en considérant que la seule référence à un burn-out n’est pas nécessairement de complaisance

Il s’agissait d’un salarié qui se voit délivrer par son médecin traitant un arrêt de travail portant la mention : « burn-out » sur la seule base des déclarations du salarié.

Pourtant, la sanction disciplinaire notifiée par l’ordre des médecins est annulée .

Selon le Conseil d’Etat, « la seule circonstance que le médecin ait fait état de ce qu’il avait constaté l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ».

La décision rendue ne remet pourtant pas en cause une règle essentielle : il ne revient pas au médecin de confirmer l’existence d’un lien entre la pathologie constatée et les conditions de travail.

Il lui revient, en application des dispositions de l’article L.162-4-1 du code de la sécurité sociale, de mentionner sur la prescription d’arrêt de travail donnant lieu à versement des indemnités journalières les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail.

C’est bien, en l’espèce, dans ce cadre que le médecin a rempli le formulaire CERFA transmis au service du contrôle médical.

L’augmentation des contentieux relatifs à la rédaction des certificats médicaux ne peut qu’inciter les médecins à la prudence sauf à risquer des sanctions disciplinaires.

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