Il n’est pas rare pour un assuré qui demande la prise en charge d’un sinistre par son assureur de se voir opposer une clause d’exclusion de garantie et un refus d’indemnisation.
Dans une telle hypothèse, il convient de ne pas se résigner mais, au contraire, de s’assurer que la compagnie d’assurances peut valablement opposer cette clause d’exclusion de garantie.
En effet, en vertu des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée.
Ainsi, ces clauses doivent permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.
Si la clause n’est pas claire et qu’elle doit être interprétée, elle n’est donc pas valable en vertu des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances.
La clause doit être précise.
Exemple: Dans l’affaire qui lui était soumise, le propriétaire d’un vieux château féodal avait subi des dégâts de toiture à la suite d’une tempête.
L’assureur refusait de l’indemniser au motif qu’une clause figurant au contrat d’assurances excluait « les dommages résultant d’un défaut de réparations ou d’entretien indispensables incombant à l’assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et ouverts à leur contenu »
L’affaire a été soumise à la Cour de Cassation qui a considéré que cette clause d’exclusion de garantie n’était ni formelle ni limitée.
Elle a donc écarté l’application de cette clause et a condamné la compagnie d’assurances à indemniser son assuré.