Une personne se « porte caution » d’un engagement souscrit par une autre personne ou une société.
Pour que l’engagement soit incontestable, elle doit faire figurer sur l’acte signé une mention manuscrite reprenant le détail prévu par le Code de la Consommation en la matière, et dont la présence sur l’acte lui-même est imposée par ce même Code.
La Jurisprudence édicte sur ce point de strictes exigences formelles supplémentaires pour que la validité de l’acte ne soit pas contestable, et pour que la caution soit effectivement tenue par son engagement.
Parmi ces exigences, la Jurisprudence conditionne la validité de l’engagement pris par la caution au fait que celle-ci doit faire « précéder » sa signature de la mention manuscrite prévue par la loi.
La Cour de Cassation considère ainsi que si la signature « précède » la mention manuscrite au lieu de « suivre » cette mention sur le document, cette « chronologie » ne confirme pas valablement la volonté pour la caution de s’engager à ce titre.
Il convient donc d’être extrêmement attentif à cette formalité, qui n’est pas de pure forme puisque ne pas la respecter scrupuleusement expose à la nullité de l’acte de cautionnement.