Une sage-femme travaillait à temps partiel à raison de 4 gardes de 24 heures par mois. L’employeur lui a imposé une modification de ses horaires de travail dès lors qu’elle devait désormais assumer huit gardes de 12 heures, en alternance le jour et la nuit.
Contestant cette modification, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale pour demander que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes.
La Cour de Cassation a donné raison à la cour d’appel d’avoir droit à ses demandes en jugeant que l’employeur avait imposé une réorganisation complète de la répartition et du rythme du travail, en remplaçant les périodes de garde de 24 heures par des périodes deux fois plus nombreuses de 12 heures avec alternance d’horaires de jour et de nuit.
Dès lors, pour la Cour de Cassation, cette modification du contrat de travail ne pouvait être imposée sans l’accord du salarié quelles que soient les justifications invoquées par l’employeur à l’appui de cette réorganisation.