Après la constatation de pertes rendant les capitaux propres d’une société inférieurs à 50% du capital social de celle-ci, le Code de Commerce impose de reconstituer le capital dans les 2 ans.
Se trouvant dans cette situation, une société a décidé de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Les associés minoritaires, estimant malgré tout avoir été lésés, ont demandé l’annulation de l’opération d’augmentation de capital et le paiement de dommages et intérêts aux associés majoritaires ainsi qu’à à la société.
La jurisprudence considère qu’une telle demande est justifiée pour les raisons suivantes au cas particulier:
1° L’augmentation de capital s’est déroulée « en période estivale »
2° Elle s’est déroulée rapidement après la constatation des pertes alors que la loi donne 2 ans pour reconstituer le capital
3° Les associés minoritaires, au regard des circonstances de temps, n’ont pas véritablement été mis en mesure d’essayer de réunir les fonds utiles pour participer à l’augmentation de capital contestée, ce qui a provoqué une « dilution » de leur participation au capital social en fraude de leurs droits
4° L’absorption des pertes et l’augmentation de capital ont eu lieu uniquement par « compensation avec des créances détenues par les associés majoritaires », ce qui n’a donc , en fait, procuré aucun apport en trésorerie, et ce qui ne justifie donc pas la rapidité de réalisation de l’opération d’augmentation du capital.
Il est assez évident que lorsque l’augmentation de capital dans une société n’a en réalité comme objectif que de diluer leur capital, donc leur influence, au profit d’autres associés, une telle opération peut être juridiquement remise en cause et donne lieu à indemnisation au profit des associés lésés.