Un tempête n’exonére pas les auteurs de troubles du voisinage vis à vis de ceux auxquels un préjudice est causé. Une décision récente de la Cour de Cassation illustre cette situation.
Les faits :
Le 24 janvier 2009, au cours d’une tempête, des arbres et branches provenant du fonds de Madame X se sont abattus sur la propriété d’une Société Civile Immobilière.
Cette dernière a donc assigné Madame X en réparation du préjudice occasionné par les dommages causés sur sa propriété sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, Madame X a fait valoir qu’un trouble n’était anormal que s’il présentait une certaine durée.
Elle a soutenu que le trouble avait été limité dans le temps et qu’il relevait des aléas de la vie en communauté dès lors que la chute d’arbres et de branches sur le terrain de la SCI n’était intervenue qu’à la suite de la tempête Klaus soit à l’occasion d’une circonstance tout à fait ponctuelle.
La solution des Tribunaux :
La Cour de Cassation n’a pas suivi le raisonnement de Madame X.
Elle a relevé en effet qu’un procès-verbal dressé par Huissier de Justice bien avant la tempête établissait la présence de grands pins maritimes penchant dangereusement vers la propriété de la SCI.
La Cour de Cassation a relevé par ailleurs que ladite SCI avait, à deux reprises, avant la tempête sollicité de Madame X la coupe des arbres les plus proches de ses bâtiments et qu’à l’occasion de la tempête, ceux sont ces pins qui avaient été jetés à terre endommageant les bâtiments de la SCI.
La Cour de Cassation a donné raison à la Cour d’Appel d’avoir considéré que le risque dû à la présence de ces arbres mettait en danger la sécurité des biens et des personnes et constituait un trouble anormal de voisinage de telle sorte que la tempête à l’origine directe de la chute des arbres ne présentait pas les caractères de la force majeure.
Cette tempête n’était donc pas de nature à exonérer Madame X de la responsabilité qu’elle encourait au titre des troubles anormaux de voisinage.