Le droit communautaire pose le principe de ce qu’un salarié qui travaille dans un Etat membre peut bénéficier des prestations sociales d’un autre Etat dans certaines conditions.
Les faits: titulaire d’un contrat de travail de droit belge, un salarié a convenu avec son employeur une rupture conventionnelle selon la législation belge.
Installé en France, il sollicite l’allocation chômage auprès de pôle Emploi qui la refuse au motif que les textes ne prévoient l’indemnisation chômage que dans les cas où un salarié est involontairement privé d’emploi, ou encore aux seules ruptures conventionnelles soumises au régime des articles L 1237-11 et suivants du Code du Travail.
Dès lors, la rupture conventionnelle soumise au droit belge ne relèverait pas des dispositions du Code du Travail français.
La décision: tel n’a pas été l’avis de la Cour de Cassation qui a estimé qu’en application des dispositions communautaires, la rupture régulière soumise au droit belge devait produire les mêmes effet que celle régulièrement opérée en France.
Le salarié peut donc prétendre à ses droits aux chômage en France.